Informations sur les critères environnementaux,
sociaux et de​ gouvernance

Contexte

Conformément la réglementation financière (Art. L.533-22-1 du code monétaire et financier) nous vous informons des modalités de prise en compte dans les politiques d’investissement suivies (OPCVM, FIA, gestion sous mandat) de critères extra financiers relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance des émetteurs privés ou publics.​​

Pour votre information les critères d’objectifs environnementaux, d’objectifs sociaux et de qualité de gouvernance recouvrent les notions suivantes :​

  • les critères « Environnementaux » consistent à mesurer d’une certaine manière l’impact de l’activité d’un émetteur (entreprise…) sur la santé, la nature et le cadre de vie notamment ;​
  • les critères « Sociaux » ont trait à l’analyse et l’évaluation de la qualité des​ relations d’une entreprise avec ses salariés, ses clients ou encore ses fournisseurs;​
  • le recours à des critères de « Gouvernance », porte sur la manière dont une​ entreprise est effectivement dirigée, administrée et éventuellement contrôlée.​

Dans ce contexte, le Règlement Européen (UE) 2019/2088, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) entré en vigueur le 10 mars 2021 vise à harmoniser, au sein de l’Union européenne, la communication d’informations en matière de durabilité. ​

Destinées aux investisseurs, ces informations doivent permettre de comparer les caractéristiques et les performances extra-financières des différents produits financiers proposés par les Organismes de Placements Collectifs ​

Cette réglementation introduit deux concepts :​

  • Le « risque de durabilité » : événement ou situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il se matérialise, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un investissement.​
  • La notion d’ « incidence négative » : effets négatifs que pourraient provoquer les décisions d’investissement, importants ou susceptibles de l’être, sur les facteurs de durabilité en matière d’environnement, de questions sociales et sur la gestion des ressources humaines, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. ​
  • De ces données découlent un cadre harmonisé visant à catégoriser les fonds suivant leurs engagements en terme d’ESG :​

  • Produit éligible à l’article 8 :
    Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance.
  • Produit éligible à l’article 9 :
    Produit financier qui a pour objectif l’investissement durable. De ce fait, l’investissement est réalisé dans une société dont l’activité contribue à un objectif environnemental et/ou social et les investissements de celle-ci n’entrainent pas de préjudice important à un de ces objectifs. De plus, les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance.​
  • Produit éligible à l’article 6:
    Lorsqu’un produit financier n’est ni conforme à l’article 8, ni à l’article 9, il est conforme à l’article 6 qui n’implique pas de prise en compte particulière des critères extra-financiers. Cependant, il oblige à une obligation de transparence sur l’intégration ou non des risques de durabilité dans la gestion du produit financier.​

Démarche générale de la société de gestion​

La société de gestion Peqan peut être amenée à sélectionner certains titres émis en fonction de critères ESG sans que cela ne constitue ni une règle de gestion, ni une obligation au sein des politiques d’investissement des fonds gérés ou de l’activité de gestion sous mandat.​

Les critères ESG tels que présentés précédemment ne constituent pas à ce jour une démarche d’analyse ni systématique, ni même formalisée dans le cadre de la politique d’investissement de Peqan.​

Dès lors les fonds gérés par Peqan relèvent de l’article 6 à ce stade.​

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